Le temps des élections approche, depuis le 25 mai 2018, avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD), des exigences renforcées s’appliquent dans le cadre du traitement de données à caractère personnel. Permettez-nous de faire un point sur les implications concrètes du RGPD quant à une série de droits et de devoirs à respecter lors de l’utilisation de listes des électeurs ou de listes de personnes tirées du registre de la population à des fins électorales.
Depuis 1992, les partis politiques et les élus (de même que les candidats à une élection) doivent se conformer à la Loi vie privée lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel pour l’envoi de propagande électorale. Toutefois avec le RGPD, selon la provenance des données à caractère personnel qui sont utilisées et le mode de diffusion du message électoral, des garanties légales complémentaires sont d’application.
Les partis politiques et les candidats qui se présentent aux élections peuvent être tentés d’utiliser des bases de données existantes (que celles-ci aient été constituées par les pouvoirs publics ou par le secteur privé) pour envoyer des courriers personnalisés dans le cadre de leur campagne électorale. Par exemple : les registres de l’état civil, la liste des membres d’une association, le Registre national ou encore les fichiers clients d’une entreprise. Toutefois, ces bases de données existantes n’ayant pas été créées en vue d’élections, il est interdit de les utiliser dans ce but. En effet, des données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas être utilisées de manière incompatible avec ces finalités (principe de finalité).
La loi prévoit une seule exception, à savoir la possibilité pour les partis politiques de se servir, dans le cadre de leur campagne électorale, de listes d’électeur ou de liste de personnes tirées des registres de la population fournies par la commune. Veuillez noter que ce n’est toutefois possible que sur demande écrite et à condition d’indiquer la finalité pour laquelle ces listes sont demandées. BDE-Group conseille aux communes de rappeler la finalité du traitement aux candidats ou partis politique qui utiliseraient ces listes, et en tout cas de documenter ce traitement de données dans le cadre du RGPD et de l’arrêté royal du 16 juillet 1992.
A noter que le mode de transmission du message électoral joue également un rôle dans la détermination des conditions légales complémentaires à respecter dans le cadre du traitement. Par exemple, l’envoi de messages électroniques n’est admissible que si la personne concernée donne au préalable son consentement (système « opt-in ») en vue d’un tel traitement de ses données à caractère personnel (articles 6.1, a et 7 du RGPD). Dans ce cas, l’application des principes énoncés dans le RGPD et, en particulier, l’information de la personne concernée au sujet de la finalité et de ses droits, y compris le droit de s’opposer au traitement, devraient être assurées.